transmmyst de certain tiltre faict entre les habitans de la terre de Coulonne et ceux du villaige de Braygnans au fait de lusaige que pretendent iceux habitans Braynans au bois de Boichat

Le récit reprend littéralement les termes d'un document datant du 19/06/1561 et conservé dans les archives de l'Abbaye St Pierre de Baume-les-Messieurs. Ce document a été rédigé à Poligny par les autorités du chef lieu du Bailliage d'Aval à la demande du seigneur messire Guillaume de POUPET, protonotaire apostolique du Saint Siège, abbé de l'Abbaye de Baume-les-Messieurs, dans le but d'assurer la conservation, en en faisant copies devant témoins, des lettres reprenant un jugement rendu le 15/06/1521 par la Cour de la Gruerie de Colonne.
Source : Archives Départementales du Jura - Cote: 1H 208.
La transcription de ce document a été réalisée par notre ami et collègue Luc DUBOZ que nous remercions vivement.

Au début du XVIe siècle, les habitants de la Terre de Colonne, et plus précisément ceux de Le Chateley, Colonne, Neuvilley et Le Viseney, contestent aux habitants de Brainans le droit d'abattre et couper dans le bois de Boichat. Ces derniers rétorquent qu'ils détiennent ce droit depuis fort longtemps. Afin d'éviter tout procès entre les parties, un arbitrage est rendu le 15/06/1521 par la gruerie de Colonne et il est procédé à un bornage du bois de Boichat dans le but de partager les coupes entre les communautés.

Personnes citées pour Brainans : Guyod COURTOIS et Claude MALAIN (Echevins de Brainans) - Jehan MILLECAULT - Perrenot ESTARLIN - Claude BOIVIN - Jehan MAISTRE - Claude BULEY - Michiel BOIVIN - Jehan MALIER.

Nota: La gruerie (ou grurie) était un droit royal de percevoir une partie des coupes de bois et une portion des amendes, confiscations, etc. prononcées pour abus et malversations dans les bois sujets au droit de gruerie. La quantité était variable selon les localités. Le droit de gruerie venait de ce qu'à l'origine le roi seul avait le droit d'avoir des bois de haute futaie, et que, lorsqu'il autorisait les particuliers à en avoir, c'était en se réservant la gruerie. Ce droit pouvait être concédé à un officier royal appelé gruyer.

En 1520, l’Espagne, les Pays Bas, la Franche-Comté (Comté de Bourgogne), l’Empire germanique, Naples et la Sicile se trouvaient alors dans les mains d’une seule et même personne : Charles Quint (1500-1558). Ce dernier, souhaitant recréer l’Empire de Charlemagne, avait comme premier objectif de récupérer la Bourgogne, héritage de son aïeul Charles le Téméraire (la fille de ce dernier, Marie, avait épousé Maximilien I°, grand père de Charles Quint). L’empereur germanique n’avait toutefois aucun droit sur le duché de Bourgogne. En effet, ce territoire avait été donné par le roi de France Jean II le Bon en apanage à un de ses fils, Philippe le Hardi. Selon la coutume, lorsque le possesseur d’un apanage disparaissait sans laisser d’héritiers mâles, il était récupéré par la couronne. Charles le Téméraire ayant disparu sans laisser de fils, le roi de France Louis XI s’empressa donc de s’emparer de la Bourgogne. Le roi de France,François I° (1494-1547), quant à lui, ne comptait pas laisser son rival dépecer le royaume de France. Au contraire, fort de l’expérience de ses prédécesseurs, il comptait lui aussi agrandir son territoire. En 1521 débuta la sixième guerre d'Italie.

Vous pouvez découvrir l'acte complet avec sa transcription sur notre site à l'aide du lien suivant : (1521-06-15 Jugement de la Gruerie de Colonne)

<< Jehan MARCERET docteur es drois lieutenant local au lieu et siege de Poligny de monsieur le bailly daval au comte de Bourgougne Scavoir faisons que le jourdhuy date de cestes estant et comparant judicialement par devant nous venerable et discrette parsonne messire Jehan DANTON prebtre prieur de Sainct Louthain procureur et pour et en nom de reverand père en Dieu et seigneur messire Guillaume de POUPET prothonotaire du Sainct Siege apostolique abbé des abbayes de Baulme Goilles et Balarne et a cause de ladite abbaye dudit Baulme seigneur de Sainct Louthain assiste de messire Philippe MARCERET docteur es drois son advocat Icelluy par la voix dudit advocat nous a dit et remonstre que ledit sieur reverend avoit apfaire en plusieurs et divers lieux de certaines lettres de traict et transaction a nous judicialement a sa part exhibee desquelles la teneur sera cy apres insere. Et doubtant ledit sieur reverend la perdicion desdites lettres il nous a requis luy vouloir ouctroyer transcript et vidimus dicelles pourquoy nous inclinant a ladite requeste et apres avoir veu lesdites lettres saines entieres et dehuement attestées nous avons audit sieur reverend ouctroye et ouctroyons transcript et vidimus desdites lettres pour luy valoir et foy et aides et servir partant que de raison. Scavoir la teneur desdites lettres: A tous ceulx que ses presentes lettres verront et orront soit chose notoire et manifeste. Comme proces soit meu et espere mouvoir plus grand en la court de la gruerye de ce comté de Bourgougne au lieu et siege de Colonne entre honorable et saige maistre Claude RACLET secretaire de notre souveraine dame et son procureur general en ladite gruerye demandeur et les eschevins et habitans de la terre et communaulte dudit Colonne admitz avec ledit procureur dune part et les manans et habitans du villaige de Braignans deffendeurs et reverend et reverend père en Dieu frere Guillaume JAQUENEY abbe de labbaye de monsieur sainct Pierre de Baulme leur garand et adioinct daultre part. Au fait et pour raison de ce que lesdits habitans de ladite terre de Colonne disoient et maintenoient que entre aultre drois et communes a eulx competans et appartenans leur competoient et appartenoient les bois et communes dictes et appelles le bois du Baichet assises et situes riere et en la seignorie dudit Colonne du long et large quelles sestendoient en tel droit quil ne soit permis a aulcung mesmes auxdits habitans de Braignans dy prandre coppes ny emmener aulcungs bois tans vif que morte fors auxdits habitans dicelle terre sans leur consentement et soub le dangier de lemende de soixante solz envers notre souveraine dame. Ce nonobstant lesdits habitans de Braignans a plusieurs et diverses fois avoient este trouvez coppant bois audit lieu de Baichet par les forestiers dudit Colonne avoit environ trois ou quatre ans et rapportez a requeste dudit procureur par lesdit forestiers en ladite gruerie ou iclleuy procureur les poursuyvoit pour les emandes. Et audit proces lesdits habitans de Colonne sen soient joinctz pour leur interetz a quoy ilz avoient este receuz. Et au contraire disoient lesdits habitans de Braignans que a bon et souffisant tiltre et aultrement dehuement leur competoit et appartenoit comme avoit compete et appartenu a leurs predecesseurs le droit faculte et puissance de tant eulx que leurs serviteurs et mercenaires prendre copper et emmener tout bois vif et mort tant chasnes poiriers pommiers que aultres audit bois de Baichet et dicelluy droit auroient jouy et use par tel sis longtemps quil nestoit mémoire du commancement (ne du ?) contre faire trouble contredict ny empeschement que jamais leur il soit este mis et jusques at ce quilz furent prins et rapportez en la gruerie par lesdits forestiers comme dit ceste et plusieurs aultres choses disoient lesdites parties dune part et daultre chacune tendant a ses fins pour la paciffication duquel proces entant quil touche lesdits habitans de Colonne et Braignans seullement iceulx habitans. Assavoir Jehan MARESCHAL du Chasteley, Pierre BOILLIER de Colonne, Pierre PONCE de Neusvillie, et Jehan AUBART du Voisney du Moulin tant en leurs noms comme eschevins de ladit terre et communaulte dudit Colonne et eulx faisant fort de tous les aultres habitans dicelle communaulte les promettant faire consentir au contenu de cestes quant requis en seront dune part. Et Guyod COURTOIS, et Claude MALAIN ans si tant en leurs noms comme eschevins dudit Braignans et eulx faisant fort des habitans dudit lieu les promectant faire consentir au contenu de cestes quant requis en seroient daultre. Icelles parties se sont fort condescendue en amablete et compromis assavoir du coustel desdits habitans de Colonne en et sur François VAULCHIER et Adriain DOIROZ et pour la part desdits Braignans en et sur Pierre VAULCHIER et Pierre CAMUS, notaires que icelles parties ont esleu leurs arbitres les arbitrateurs les dictz sentence et rappors desquelx eulx estant dung mesme accord icelles parties ont promis et jure sur et aux Sainctz Evangilles de Dieu par chacune dicelles corporellement touchez avoir et tenu pour aggreable comme sil estoit dit par arrest de la court souverainne de parlement a Dole. Et (remerciant?) quant a ce a larbitrage du bon baron et ce a peine de dix livres a commettre par la partie non tenant et aplicquables au vouloir desdits arbitres et comparistront icelles parties sur lesdits lieu contemptieux chacune fornie de sesdits arbitres et dung chacun costel quatre tesmoings pour la justification de leurs drois. Et nsuyvant lequel compromis le jourdhuy date de cestes en une place de coste le champt des Tanches assis audit bois de Baichet par devant nous lesdits arbitres dessusnommes se sont presentes et comparues lesdites parties dessusnommees estans avec elles plusieurs aultres habitans desdits lieux de Colonne et Braignans. Et nous ont produict pour la preuve et justificacion de leurdits drois Thiebault GELLION, Pierre BROYIE, Pierre RIECHIEF, Claude GADIOT et Pierre LOZAT que icelles parties ont commis pour visiter lesdits differand et lieux contempcieulx. Lesquels commis et chacun deulx en présence desdites parties ont jure sur et aux Sainctz Evangilles de Dieu de bien loyalement et justement veoir et visiter les contemptieux et dicelluy faire limitation et desbonnement et den faire rapport devant nous pour apres icelluy ouy et veu avec les pieces que ont este exhibees par lesdites parties leur donner appoinctement ainsi quil appatriendra par raison au lieu de Colonne ou nous avons assigne icelles parties a cedit jourdhuy auquel lieu de Colonne apres que lesdits commis ont eu visite ledit bois soit venu devant nous et nous ont dit et rapporte par leurdits seremens quilz avoient este par ledit bois de Baichet et auges de Braignans veu et visite icelluy bien et au long et que pour limiter et abosne icelluy bois de Baichet et auges de Braignans et faire declaracion du droit y pretendu par lesdits de Braignans sera mise la premiere bosne en une place dicte et appellee au Viez Pont estant dessoubz le Prel Perdu et au grand chemin et dois la tirant tout droit a la quehue de lestang de la Greulle auquel lieu a desia une bosne faisant separartion des bois et communes des habitans de Monnay et dudit Colonne laquelle bosne estant a ladite quehue servira auxdites parties pour le present desbonnement et dois la ladite quehue dicelluy estang tirant droit au dessus du champt des Taiches auquel lieu sera mise une aultre bosne et dois le dessus dudit champt tirant droit a la valle du bief de Greville en delaissant le bois Gebelin devers soleil couchant au bout duquel champt des Taiches du coustel devers bize sera aussi mise une bosne pour mettre lesquelles bosnes lesdits commis ont rapourte avoir fait en chacun desdits lieux des enseignes et prins des echantillons. Et pareillement ont rapourte iceux commis que lesdits habitans de Braignans ont le droit de prandre copper et emmener de tous bois tant vifz que mort pour leurs usages et necessitez ou bois estant comprins et encloz dedans les enseignes et eschantillons par eulx prins comme dict est et en doibvent jouy iceulx habitans de Braignans en commung avec lesdits habitans de ladite terre de Colonne et dient lesdits commis scavoir les choses dessus pource que depuis leur souvenance ilz en ont veu jouy et use lesdits habitans de Braignans. Et aussi parce que lesdits bois comprins en deans ladite limitation est de la messerie dudit lieu de Braignans. Et ainsi lont dit deppose et rapourte devant nous. Et depuis le mesme jour comparans lesdits eschevins desdits lieux de Colonne et de Braignans essusnommez et veuz par nous lesdits arbitres ledit rapport diceux commis ensemble les pieces exhibees par lesdites parties et tout ce que fait a veoir en ceste partie nous estans dung mesme accord avons dit declaire et sentencie disons sentencions et declarons par notre sentence arbitraire que lesdits habitans de Braignans jouyront doiresnevant et en commung avec lesdits habitans de ladite terre de Colonne du droit de prandre copper et emmener de tous bois tant mort que vifz audit bois de Baichet et auges de Braignans en dedans et selon les enseignemens et limites en faictes cedit jourdhuy par lesdits commis par lesquelx seront plantes bosnes faisant limitation dudit bois es lieux et places esquelles iceulx commis ont prins lesdits eschantillons et enseignes commil est declaire par ledit rapport et ne pourront iceulx habitans de Braignans embouche aulcungs porcs audit bois en temps de une paisson. Et dicelluy bois jouyrons au surplus iceulx habitans de Braignans comme lesdits habitans de Colonne. Et moyenant ce lesdites parties mesme les habitans de ladite terre de Colonne se despartent de ladite aionction et proces faict avec ledit procureur sans deppens dune part et daultre. Lesquelx deppens nous avons compense et compensons laquelle sentence. Presents lesdits eschevins dudit Colonne estans et comparans avec eulx Parrin DRUOT Claude FERRIOT, Denys AUBART, Pierre BLONDELET du Bouchault, Jehan AUBART de Neufvillie, Pierre BONDELET de Barsaillin, et pareillement lesdits eschevins de Braignans avec eulx Jehan MILLECAULT, Perrenot ESTARLIN, Claude BOIVIN, Jehan MAISTRE, Claude BULEY, Michiel BOIVIN et Jehan MALIER tous dudit Braignans. Lesquels eschevins et aultres dessusnommez et chacun deulx eulx faisant fort des aultres habitans desdits lieux et les ont promis et promectent faire consentir au contenu des presentes toutes et quantefois que requis en seront. A este ratiffiee aggree et appreuvee de tout en tout et icelle sentence lesdites parties dessusnommes ont passe par transaction et accord par devant les notaires soubscritz.
PROMECTANTS non jamais y contrevenir lesquelles parties et chacune delles en droit soy esdits noms que dessus pour elles leurs hoirs et ayans cause ont promis et jure par leur seremens par chacune delles touche es mains desdits notaires et soub lobligation de tous leurs biens meubles et immeubles present et advenir quelconques ladite sentence et accord ensemble et avec toutes et singulieres les choses cy dessus declaires en la manière dessusdite parpetuellement et a toujours lune desdites parties a laultre et laultre a laultre tenir entretenir faire et accomplir et icelles garder observer et avoir ferme estable et aggreable sans corrumpre et jamais allier ne venir au contraire ne consentir que aultre y vienne en quelque manière que ce soit. Et renonceant quant a ce a toutes et singulieres exceptions deceptions deceptions drois raisons allegations caullactions? oppositions contradictions causes et (defferites?) tant de droit de fait que de coustume que contre la teneur desdites presentes pourroient estre dictes proposees alleguees ou avant mises pleisnement et especialement au droit disant que generale renonciation ne vault si le special ne precede. En tesmoignage de verite desquelles choses dessusdites lesdites parties et chacune delles esdits noms ont par requis obtenu et faict mectre a ces presentes et aux semblables le seel duquel lon use aux contraulx en la court et tabellionez de Dole pour notre souveraine dame par lesdits notaires que dessus a la juridiction (compulx?) cohercion et contraincte de laquelle court et a toutes aultres icelles parties et chacune delles ont submis et oblige submectent et obligent elles leurs biens leurs hoirs et les biens de leurdits hoirs pour y estre contrainctes et compelles ainsi comme de chose advigee en jugement cougneue et passee tant par la prinse saisine vendue et exploit de leursdits biens que aultrement dehuement par toutes voyes et manieres de contrainctes dehues et raisonnables quant a faire tenir garder observer inviolablement tout le contenu en cesdites presentes lettres. Que sont este faictes louhues et passees audit lieu de colonne le quinzieme jour du mois de juing lan mil cinq cens vingt ung presents ledit Pierre LOZAT de Sainct Louthain, Thiebault REGNAULDIN de Villeserenans, Claude GADIOT et Pierre BROYIE et Pierre RECHIEF dudit Mosnay tesmoings adce appellez et espetialement requis aussi signe F VAUCHIER. P CAMUS. P VAULCHIER. Et E ou S INGLOIS. En tesmoignaige de verite desquelles choses dessusdites nous avons fait mettre a ces presentes le seel aux causes de la court dudit bailliage donne judicialement audit poligny le dixneusieme jour du mois de juing lan mil cinq cens soixante et ung.
Par ordonnance dudit sieur lieutenant et comme scribe desdits bailliage et siege. Signature>>