15/06/1521 Jugement de la cour de la Gruerie de Colonne concernant les coupes et abattages dans le bois de Boichat 

Le document date du 19/06/1561 et il est conservé dans les archives de l'Abbaye St Pierre de Baume-les-Messieurs. Il a été rédigé à Poligny par les autorités du chef lieu du Bailliage d'Aval à la demande du seigneur messire Guillaume de POUPET, protonotaire apostolique du Saint Siège, abbé de l'Abbaye de Baume-les-Messieurs, dans le but d'assurer la conservation, en en faisant copies devant témoins, des lettres reprenant un jugement rendu le 15/06/1521 par la Cour de la Gruerie de Colonne.
Source : Archives Départementales du Jura - Cote: 1H 208.
La transcription de ce document a été réalisée par notre ami et collègue Luc DUBOZ que nous remercions vivement.

Au début du XVIe siècle, les habitants de la Terre de Colonne, et plus précisément ceux de Le Chateley, Colonne, Neuvilley et Le Viseney, contestent aux habitants de Brainans le droit d'abattre et couper dans le bois de Boichat. Ces derniers rétorquent qu'ils détiennent ce droit depuis fort longtemps. Afin d'éviter tout procès entre les parties, un arbitrage est rendu le 15/06/1521 par la gruerie de Colonne et il est procédé à un bornage du bois de Boichat dans le but de partager les coupes entre les communautés.

Personnes citées pour Brainans : Guyod COURTOIS et Claude MALAIN (Echevins de Brainans) - Jehan MILLECAULT - Perrenot ESTARLIN - Claude BOIVIN - Jehan MAISTRE - Claude BULEY - Michiel BOIVIN - Jehan MALIER.

Nota: La gruerie (ou grurie) était un droit royal de percevoir une partie des coupes de bois et une portion des amendes, confiscations, etc. prononcées pour abus et malversations dans les bois sujets au droit de gruerie. La quantité était variable selon les localités. Le droit de gruerie venait de ce qu'à l'origine le roi seul avait le droit d'avoir des bois de haute futaie, et que, lorsqu'il autorisait les particuliers à en avoir, c'était en se réservant la gruerie. Ce droit pouvait être concédé à un officier royal appelé gruyer.

En 1520, l’Espagne, les Pays Bas, la Franche-Comté (Comté de Bourgogne), l’Empire germanique, Naples et la Sicile se trouvaient alors dans les mains d’une seule et même personne : Charles Quint (1500-1558). Ce dernier, souhaitant recréer l’Empire de Charlemagne, avait comme premier objectif de récupérer la Bourgogne, héritage de son aïeul Charles le Téméraire (la fille de ce dernier, Marie, avait épousé Maximilien I°, grand père de Charles Quint). L’empereur germanique n’avait toutefois aucun droit sur le duché de Bourgogne. En effet, ce territoire avait été donné par le roi de France Jean II le Bon en apanage à un de ses fils, Philippe le Hardi. Selon la coutume, lorsque le possesseur d’un apanage disparaissait sans laisser d’héritiers mâles, il était récupéré par la couronne. Charles le Téméraire ayant disparu sans laisser de fils, le roi de France Louis XI s’empressa donc de s’emparer de la Bourgogne. Le roi de France,François I° (1494-1547), quant à lui, ne comptait pas laisser son rival dépecer le royaume de France. Au contraire, fort de l’expérience de ses prédécesseurs, il comptait lui aussi agrandir son territoire. En 1521 débuta la sixième guerre d'Italie.

 

1521 traite p01 11

 

Traitté de 1521

          Transmmyst de certain tiltre faict
          entre les habitans de la terre de
          Coulonne et ceux du villaige de
          Braygnans au fait de lusaige que
          pretendent iceux habitans Braynans
          au bois de Boichat.

 

1561                              SENTENCE ARBITRAIRE

 

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1. Jehan marceret docteur es
2. drois lieutenant local au lieu et siege de Poligny
3. de monsieur le bailly daval au comte de Bourgougne
4. Scavoir faisons que le jourdhuy date de cestes
5. estant et comparant judicialement par devant
6. nous venerable et discrette parsonne messire
7. Jehan DANTON prebtre prieur de Sainct Louthain
8. procureur et pour et en nom de reverand père en
9. Dieu et seigneur messire Guillaume de POUPET
10. prothonotaire du Sainct Siege apostolique abbé
11. des abbayes de Baulme Goilles et Balarne et a
12. cause de ladite abbaye dudit Baulme seigneur de
13. Sainct Louthain assiste de messire Philippe MARCERET
14. docteur es drois son advocat Icelluy par la voix dudit
15. advocat nous a dit et remonstre que ledit sieur reverend
16. avoit apfaire en plusieurs et divers lieux de
17. certaines lettres de traict et transaction
18. a nous judicialement a sa part exhibee desquelles
19. la teneur sera cy apres insere. Et doubtant ledit
20. sieur reverend la perdicion desdites lettres il nous a requis
21. luy vouloir ouctroyer transcript et vidimus dicelles
22. pourquoy nous inclinant a ladite requeste et apres avoir
23. veu lesdites lettres saines entieres et dehuement attestées
24. nous avons audit sieur reverend ouctroye et
25. ouctroyons transcript et vidimus desdites lettres
26. pour luy valoir et foy et aides et servir partant
27. que de raison. Scavoir la teneur desdites lettres

 

1521 traite p03 11

 

1. A tous ceulx que ses presentes lettres verront et
2. orront soit chose notoire et manifeste. Comme proces
3. soit meu et espere mouvoir plus grand en la court de
4. la gruerye de ce comté de Bourgougne au lieu et
5. siege de Colonne entre honorable et saige maistre
6. Claude RACLET secretaire de notre souveraine dame
7. et son procureur general en ladite gruerye demandeur
8. et les eschevins et habitans de la terre et
9. communaulte dudit Colonne admitz avec ledit
10. procureur dune part et les manans et habitans
11. du villaige de Braignans deffendeurs et reverend
12. et reverend père en Dieu frere Guillaume JAQUENEY
13. abbe de labbaye de monsieur sainct Pierre de Baulme
14. leur garand et adioinct daultre part. Au fait et
15. pour raison de ce que lesdits habitans de ladite terre
16. de Colonne disoient et maintenoient que entre
17. aultre drois et communes a eulx competans et
18. appartenans leur competoient et appartenoient
19. les bois et communes dictes et appelles le bois
20. du Baichet assises et situes riere et en la seignorie
21. dudit Colonne du long et large quelles sestendoient
22. en tel droit quil ne soit permis a aulcung mesmes
23. auxdits habitans de Braignans dy prandre coppes ny
24. emmener aulcungs bois tans vif que morte fors
25. auxdits habitans dicelle terre sans leur consentement
26. et soub le dangier de lemende de soixante solz
27. envers notre souveraine dame. Ce nonobstant

 

1521 traite p04 11

 

1. lesdits habitans de Braignans a plusieurs et diverses fois
2. avoient este trouvez coppant bois audit lieu de Baichet
3. par les forestiers dudit Colonne avoit environ trois ou
4. quatre ans et rapportez a requeste dudit procureur
5. par lesdit forestiers en ladite gruerie ou iclleuy procureur
6. les poursuyvoit pour les emandes. Et audit proces lesdits
7. habitans de Colonne sen soient joinctz pour leur interetz
8. a quoy ilz avoient este receuz. Et au contraire
9. disoient lesdits habitans de Braignans que a bon et
10. souffisant tiltre et aultrement dehuement leur
11. competoit et appartenoit comme avoit compete et
12. appartenu a leurs predecesseurs le droit faculte
13. et puissance de tant eulx que leurs serviteurs et
14. mercenaires prendre copper et emmener tout bois
15. vif et mort tant chasnes poiriers pommiers que
16. aultres audit bois de Baichet et dicelluy droit
17. auroient jouy et use par tel sis longtemps quil
18. nestoit mémoire du commancement (ne du ?) contre
19. faire trouble contredict ny empeschement que
20. jamais leur il soit este mis et jusques at ce quilz
21. furent prins et rapportez en la gruerie par lesdits
22. forestiers comme dit ceste et plusieurs aultres
23. choses disoient lesdites parties dune part et daultre
24. chacune tendant a ses fins pour la paciffication duquel
25. proces entant quil touche lesdits habitans de Colonne
26. et Braignans seullement iceulx habitans. Assavoir
27. Jehan MARESCHAL du Chasteley, Pierre BOILLIER de
28. Colonne, Pierre PONCE de Neusvillie, et Jehan AUBART

 

1521 traite p05 11

 

1. du Voisney du Moulin tant en leurs noms comme
2. eschevins de ladit terre et communaulte dudit
3. Colonne et eulx faisant fort de tous les aultres
4. habitans dicelle communaulte les promettant
5. faire consentir au contenu de cestes quant requis
6. en seront dune part. Et Guyod COURTOIS, et Claude
7. MALAIN ans si tant en leurs noms comme eschevins
8. dudit Braignans et eulx faisant fort des habitans
9. dudit lieu les promectant faire consentir au
10. contenu de cestes quant requis en seroient daultre.
11. Icelles parties se sont fort condescendue en amablete
12. et compromis assavoir du coustel desdits habitans
13. de Colonne en et sur François VAULCHIER et Adriain
14. DOIROZ et pour la part desdits Braignans en et sur
15. Pierre VAULCHIER et Pierre CAMUS, notaires que
16. icelles parties ont esleu leurs arbitres les
17. arbitrateurs les dictz sentence et rappors desquelx
18. eulx estant dung mesme accord icelles parties ont
19. promis et jure sur et aux Sainctz Evangilles de Dieu
20. par chacune dicelles corporellement touchez avoir et tenu
21. pour aggreable comme sil estoit dit par arrest de
22. la court souverainne de parlement a Dole. Et
23. remerciant? quant a ce a larbitrage du bon baron et ce
24. a peine de dix livres a commettre par la partie
25. non tenant et aplicquables au vouloir desdits arbitres
26. et comparistront icelles parties sur lesdits lieu
27. contemptieux chacune fornie de sesdits arbitres et
28. dung chacun costel quatre tesmoings pour la
29. justification de leurs drois. Et ensuyvant lequel

 

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1. compromis le jourdhuy date de cestes en une place
2. de coste le champt des Tanches assis audit bois de Baichet
3. par devant nous lesdits arbitres dessusnommes se sont
4. presentes et comparues lesdites parties dessusnommees
5. estans avec elles plusieurs aultres habitans desdits
6. lieux de Colonne et Braignans. Et nous ont produict
7. pour la preuve et justificacion de leurdits drois
8. Thiebault GELLION, Pierre BROYIE, Pierre RIECHIEF, Claude
9. GADIOT et Pierre LOZAT que icelles parties ont commis
10. pour visiter lesdits differand et lieux contempcieulx.
11. Lesquels commis et chacun deulx en présence desdites parties
12. ont jure sur et aux Sainctz Evangilles de Dieu
13. de bien loyalement et justement veoir et visiter
14. les contemptieux et dicelluy faire limitation
15. et desbonnement et den faire rapport devant nous
16. pour apres icelluy ouy et veu avec les pieces que
17. ont este exhibees par lesdites parties leur donner
18. appoinctement ainsi quil appatriendra par raison
19. au lieu de Colonne ou nous avons assigne icelles
20. parties a cedit jourdhuy auquel lieu de Colonne apres
21. que lesdits commis ont eu visite ledit bois soit venu
22. devant nous et nous ont dit et rapporte par leurdits
23. seremens quilz avoient este par ledit bois de Baichet
24. et auges de Braignans veu et visite icelluy bien et
25. au long et que pour limiter et abosne icelluy
26. bois de Baichet et auges de Braignans et faire
27. declaracion du droit y pretendu par lesdits de
28. Braignans sera mise la premiere bosne en une
29. place dicte et appellee au Viez Pont estant dessoubz
30. le Prel Perdu et au grand chemin et dois la

 

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1. tirant tout droit a la quehue de lestang de la Greulle
2. auquel lieu a desia une bosne faisant separartion
3. des bois et communes des habitans de Monnay et
4. dudit Colonne laquelle bosne estant a ladite quehue
5. servira auxdites parties pour le present desbonnement
6. et dois la ladite quehue dicelluy estang tirant
7. droit au dessus du champt des Taiches auquel lieu
8. sera mise une aultre bosne et dois le dessus
9. dudit champt tirant droit a la valle du bief de
10. Greville en delaissant le bois Gebelin devers soleil
11. couchant au bout duquel champt des Taiches du
12. coustel devers bize sera aussi mise une bosne
13. pour mettre lesquelles bosnes lesdits commis ont
14. rapourte avoir fait en chacun desdits lieux des enseignes
15. et prins des echantillons. Et pareillement ont
16. rapourte iceux commis que lesdits habitans de
17. Braignans ont le droit de prandre copper et
18. emmener de tous bois tant vifz que mort pour
19. leurs usages et necessitez ou bois estant comprins
20. et encloz dedans les enseignes et eschantillons
21. par eulx prins comme dict est et en doibvent
22. jouy iceulx habitans de Braignans en commung
23. avec lesdits habitans de ladite terre de Colonne et
24. dient lesdits commis scavoir les choses dessus pource
25. que depuis leur souvenance ilz en ont veu jouy
26. et use lesdits habitans de Braignans. Et aussi parce
27. que lesdits bois comprins en deans ladite limitation est
28. de la messerie dudit lieu de Braignans. Et ainsi
29. lont dit deppose et rapourte devant nous. Et

 

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1. depuis le mesme jour comparans lesdits eschevins
2. desdits lieux de Colonne et de Braignans dessusnommez
3. et veuz par nous lesdits arbitres ledit rapport diceux
4. commis ensemble les pieces exhibees par lesdites parties
5. et tout ce que fait a veoir en ceste partie nous
6. estans dung mesme accord avons dit declaire et
7. sentencie disons sentencions et declarons par notre
8. sentence arbitraire que lesdits habitans de Braignans
9. jouyront doiresnevant et en commung avec lesdits habitans
10. de ladite terre de Colonne du droit de prandre copper
11. et emmener de tous bois tant mort que vifz audit
12. bois de Baichet et auges de Braignans en dedans et selon
13. les enseignemens et limites en faictes cedit jourdhuy
14. par lesdits commis par lesquelx seront plantes
15. bosnes faisant limitation dudit bois es lieux et places
16. esquelles iceulx commis ont prins lesdits eschantillons
17. et enseignes commil est declaire par ledit rapport et
18. ne pourront iceulx habitans de Braignans embouche
19. aulcungs porcs audit bois en temps de une paisson.
20. Et dicelluy bois jouyrons au surplus iceulx
21. habitans de Braignans comme lesdits habitans de
22. Colonne. Et moyenant ce lesdites parties mesme
23. les habitans de ladite terre de Colonne se despartent
24. de ladite aionction et proces faict avec ledit procureur
25. sans deppens dune part et daultre. Lesquelx
26. deppens nous avons compense et compensons
27. laquelle sentence. Presents lesdits eschevins dudit Colonne
28. estans et comparans avec eulx Parrin DRUOT
29. Claude FERRIOT, Denys AUBART, Pierre BLONDELET

 

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1. du Bouchault, Jehan AUBART de Neufvillie, Pierre
2. BONDELET de Barsaillin, et pareillement lesdits
3. eschevins de Braignans avec eulx Jehan MILLECAULT,
4. Perrenot ESTARLIN, Claude BOIVIN, Jehan MAISTRE,
5. Claude BULEY, Michiel BOIVIN et Jehan MALIER
6. tous dudit Braignans. Lesquels eschevins et
7. aultres dessusnommez et chacun deulx eulx faisant
8. fort des aultres habitans desdits lieux et les ont
9. promis et promectent faire consentir au contenu
10. des presentes toutes et quantefois que requis
11. en seront. A este ratiffiee aggree et
12. appreuvee de tout en tout et icelle sentence
13. lesdites parties dessusnommes ont passe par
14. transaction et accord par devant les notaires soubscritz.
15. promectant non jamais y
16. contrevenir lesquelles parties et chacune delles
17. en droit soy esdits noms que dessus pour elles leurs
18. hoirs et ayans cause ont promis et jure par
19. leur seremens par chacune delles touche es mains
20. desdits notaires et soub lobligation de tous leurs
21. biens meubles et immeubles present et advenir
22. quelconques ladite sentence et accord ensemble et
23. avec toutes et singulieres les choses cy dessus
24. declaires en la manière dessusdite parpetuellement
25. et a toujours lune desdites parties a laultre et
26. laultre a laultre tenir entretenir faire et
27. accomplir et icelles garder observer et avoir
28. ferme estable et aggreable sans corrumpre
29. et jamais allier ne venir au contraire ne

 

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1. consentir que aultre y vienne en quelque manière
2. que ce soit. Et renonceant quant a ce a toutes
3. et singulieres exceptions deceptions deceptions
4. drois raisons allegations caullactions? oppositions
5. contradictions causes et defferites? tant de droit de
6. fait que de coustume que contre la teneur desdites
7. presentes pourroient estre dictes proposees alleguees
8. ou avant mises pleisnement et especialement au
9. droit disant que generale renonciation ne vault si
10. le special ne precede. En tesmoignage de verite
11. desquelles choses dessusdites lesdites parties et chacune
12. delles esdits noms ont par requis obtenu et faict
13. mectre a ces presentes et aux semblables le seel
14. duquel lon use aux contraulx en la court et
15. tabellionez de Dole pour notre souveraine dame
16. par lesdits notaires que dessus a la juridiction compulx?
17. cohercion et contraincte de laquelle court et a
18. toutes aultres icelles parties et chacune delles
19. ont submis et oblige submectent et obligent elles
20. leurs biens leurs hoirs et les biens de leurdits hoirs
21. pour y estre contrainctes et compelles ainsi
22. comme de chose advigee en jugement cougneue
23. et passee tant par la prinse saisine vendue et
24. exploit de leursdits biens que aultrement
25. dehuement par toutes voyes et manieres de
26. contrainctes dehues et raisonnables quant a
27. faire tenir garder observer inviolablement tout
28. le contenu en cesdites presentes lettres. Que sont
29. este faictes louhues et passees audit lieu de

 

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1. Colonne le quinzieme jour du mois de juing lan
2. mil cinq cens vingt ung presents ledit Pierre LOZAT
3. de Sainct Louthain, Thiebault REGNAULDIN de
4. Villeserenans, Claude GADIOT et Pierre BROYIE
5. et Pierre RECHIEF dudit Mosnay tesmoings
6. adce appellez et espetialement requis aussi
7. signe F VAUCHIER. P CAMUS. P VAULCHIER. Et
8. E ou S INGLOIS. En tesmoignaige de verite
9. desquelles choses dessusdites nous avons fait mettre
10. a ces presentes le seel aux causes de la court
11. dudit bailliage donne judicialement audit
12. poligny le dixneusieme jour du mois de juing
13. lan mil cinq cens soixante et ung.

Par ordonnance dudit sieur            Signature
lieutenant et comme
scribe desdits bailliage
et siege.