24/12/1719 - Contrat de mariage entre Pierre CHERIN et Ligière DOUGNIER

Il s'agit d'un acte rédigé par Me Etienne JEANNEAUX, notaire à Montholier de 1714 à 1733. Source : Archives Départementales du Jura, cote 4E 184.

La transcription a été réalisée par Maryse, Sandy et M-Françoise de FranceGenWeb que nous remerçions vivement.

Autres personnes citées dans l'acte : Grégoire CHERIN - Pernette DELANUËS - Pierre DOUGNIER - Nicole RAMBERT - Claude CHERIN - Nicolas DOUGNIER - Claude DOUGNIER - Marie Josèphe CHERIN - Anathoile CHERIN - Claude Marie MOUREAU - Jeanne DOUGNIER - Pierre BOUQUERAND - Jean BULABOIS - Christophle CHERIN - Claude BULEY - Estienne BOISSON - Etienne JEANNEAUX, notaire.

1719, début du règne de Louis XV (1715-1774).

 

DSC00567
1. Du 24 Xbre (décembre) 1719
2. grosse
3. Pour parvenir au futur mariage que se fera
4. et accomplirat s’il plait à dieu en face de
5. notre mère sainte église entre Pierre Cherin filz
6. d’honnête Grégoire Cherin et de Pernette de la
7. Nuës de Montholier d’une part, et Ligiere
8. Dougnier fille de fut Pierre Dougnier et de
9. Nicolle Rambert de Bresnans d’autre part /
10. Lesquelles parties ont fait entr’elles les
11. traittés et conventions matrimoniales et
12. autres choses suivantes, scavoir ledit Pierre
13. Cherin de l’authorité, vouloir et consentement
14. desdits Grégoire Cherin et Pernette Delanüe
15. ses pères et mère cy presant stipulant et
16. l’authorisant pour tout le contenu cy apprès,
17. assisté de Claude Cherin son oncle paternel
18. et de plusieurs autres ses parens / Et ladite
19. Ligière Dougnier – aussy assistée de l’avis
20. conseil et du consentement de ladite Nicolle
21. Rambert sa mère, de Nicolas Dougnier son frère
22. et de plusieurs autres ses parens et amys cy
23. présents et l’authorisant en cette partie – ont
24. promis de se prendre l’un l’autre à loyal
25. mary et femme le plus tost que faire
26. ce pourat pour estre un et commun
27. par ensemble et acquerir par moittié à
28. l’avenir dais (=dès) le jour de leur mariage en
29. tous biens d’acquests tant meubles
30. qu’immeubles pendant leurs societtéz
31. conjugales nonobstant la coustume générale
32. de cette province quy dit le contraire
33. au regard des meubles, à laquelle les
34. parties dérogent et renoncent par cette
35. quand à cet article seulement.

 

 

DSC00568
1. Sera enjouellé ladite future espouse par
2. ledit Cherin son futur espoux pour le jour
3. de ses futures nopces et tant pour joyaux
4. que douaires, en cas que douaire ait lieu,
5. et le tout pour une fois seullement jusqu’à
6. la somme de dix livres monnoye du
7. royaume que luy sortiront nature de biens
8. anciains ; Et en cas de predeced par ledit
9. futur espoux avant sa future espouze
10. en ce cas, il luy accorde de l’authorité de sondit
11. père son actuelle résidance dans sa
12. maison size audit Montholier, place au feux
13. à l’escurie pour y loger un couple
14. de vache, au soullier pour y abberger ses
15. grains et fourages et à la grangée pour
16. y battre avec un ouvrier de terre proche
17. d’icelle maison pour y faire les jardin
18. et chenevière, pour du tout en jouir sa
19. viduitté tant seullement.
20. En faveur duquel futur mariage ledit
21. Grégoire Cherin et de son authorité ladite
22. Pernette Delanuës père et mère dudit
23. futur espoux l’ont fait bon et riche
24. de la tierce partie de tous les biens qu’ils
25. délaisseront à l’heure de leurs décès et
26. trespas, se réservant néantmoins les fruits
27. et usufruicts de tous leursdits biens et au
28. survivant d’eux réciproquement pour en
29. jouir pendant leur vie, avec le pouvoir
30. de pouvoir vendre et engager et au
31. survivant d’eux telle part et portion
32. de leursdits biens qu’ils jugeront à propos
33. pour leur en servir dans leurs nécessités
34. et chacun la somme de cents francs monnoye

 

 

DSC00569
1. du comté pour en disposer à leur
2. volontés en faveur de l’un ou de
3. plusieurs leurs enfans et tel que bon
4. leurs semblera et au cas qu’ils n’en
5. disposent ladite réserve restera indivis et
6. partageable entre leurs filz masles, par
7. égalles part et portion, se réservant
8. outre plus sur leursdits biens la somme
9. de cent livres monnoye du royaume
10. pour le dot de mariage de Marie Joseph
11. Cherin leur fille qu’ils luy consttituent
12. par cette tant pour droit paternel
13. que maternel, droit de légitime et
14. suplement d’icelle avec un troussel selon
15. son estat et condition et au surplus selon
16. qu’il est expliqué en ce cas sur le traitté
17. de mariage entre Ana(thoi)lle Cherin leur
18. autre filz et Claude Marie Mourau receu
19. et signé du notaire soubscrit et daté du
20. trentième d’octobre mil sept cent dix-huit
21. auquel on se referera ;
22. En mesme faveur et contemplation duquel futur
23. mariage ladite Nicole Rambert mère de ladite
24. future espouse l’a faite bonne et riche
25. tant pour droit paternel que maternelle
26. conformément au dont mutuelle qu’elle et ledit
27. fut Dougnier son mary se sont fait receut
28. dudit notaire soubscrit et datté du dixieme
29. mars de l’an mil sept cent quinzes de la
30. somme de cent francs anciaine monnoye du
31. comté qu’elle luy constitue pour son dot
32. de mariage laquelle somme luy sera payée
33. par ladite Rambert et Claude Dougnier son
34. fils et héritier dudit fut Pierre Dougnier deans

 

 

DSC00570
1. un an à compter dais le jour de ses futures
2. nopces / Et en outre elle luy accorde le troussel
3. tel que s’ensuit selon qu’il est spéciffié dans
4. l’acte dudit don mutuel promettant une
5. taye de lict avec le traversier, des tours
6. de lict de belgance, une couverte picqué
7. six linceux, six serviettes, six chemises,
8. une mère vache ou la somme de vingt-sept
9. frans pour valleur d’icelle au choix desdits
10. Rambert et Dougnier mère et filz, une brassiere
11. de serge de ma-- --llusque, un cofre de
12. chesne ferré et fermant à clef, un habit
13. tout le long fasson de serge de Londres et un
14. habit cotton aussy tout le long avec
15. ses autres habit journalliers servant à
16. son usage et en outre conformément au
17. troussel quy a esté constitué à Jeanne
18. Dougnier sa soeur mariée avec Pierre
19. Boucquerant de Tourmont suivant qu’il est
20. spéciffié par leur traitté de mariage
21. receu de Tavernye notaire en datte du
22. douzieme janvier de l’an mil sept centz
23. neuf lesquels lict, linges, vache, habit
24. et troussel sus mentionnés seront dellivrés
25. à ladite future espouse par sesdits mère
26. et frère pour le jour de ses futures
27. nopces à charge de par elle leur en faire
28. bonne et vallable quittance ainsy que dudit
29. dot quand elle le recevra d’eulx. Icelle
30. quittance sera munie de touttes clauses
31. de renonciation à icelle nécessaires. Tout
32. lesquels dot et troussel estant de son
33. propre, elle promet de les mettre et
34. conferrer dans la communion de son
35. futur espoux, lequel recepvant de
36. de sa pretandüe et future espouse

 

 

DSC00571
1. lesdits dot et troussel sus mentionnés et
2. autres choses, il sera tenu de luy en faire
3. bonne et vallable quictance de l’authorité de
4. sondit père s’il y assiet et de luy
5. assigner le tout comme il fait par cette
6. pour lors sur tous ses biens present
7. et avenir
8. Item a esté convenu et accordé entre les
9. parties que lesdits futurs mariés entreront
10. dans la communion desdits Grégoire Cherin
11. et Pernette Delanüe père et mère dudit futur
12. espoux et avec Ana(thoille) Cherin et Claude
13. Marie Mourau mary et famme à commancer
14. dais le jour de leur mariage où ils participeront
15. chacun pour une teste en tous biens d’acquetz
16. tant en meubles qu’immeubles pendant et
17. constant ladite communion, laquelle sera
18. par ce moyen composée de six testes.
19. Ainsy le tout a esté traitté, conveneu,
20. stipullé et accordé entre les parties ;
21. Lesquelles, par dehüe stipulation et
22. acceptation sur le tout intervenues de
23. part et d’autre, ont promis d’avoir
24. et accomplir ponctuellement et à jamais
25. tout le contenu au présent traitté de
26. mariage sans y contrevenir directement
27. ny indirectement en façon quelconques
28. à peine d’intérestz et despens, à l’effet de
29. quoy, elles ont respectivement soumis
30. et obligé tous et singuliers leurs biens
31. présents et futurs soubs le scel du roy et
32. renonceant a toutes exceptions contraires,
33. mesme au droit requérant la spéciale.

 

DSC00572
1. Les parties ont estimés les biens des
2. futurs conjoincts compris dans ce présent
3. traitté de mariage à la somme de
4. deux cents quatres vingt livres monoye
5. du royaume. Fait, leu et passé
6. au lieu dudit Bresnans pardevant moy
7. Estienne Jannau de Montholier notaire
8. royal le vingt quatrieme jour du mois de
9. décembre de l’an courant mil sept centz
10. dix neuf en présence du sieur Jean Bulabois
11. parrain du futur espoux, de Xphle (Christophe) Cherin
12. son frère, de Claude \Pierre/ Boucquerant beau-frère
13. de la future espouse [X] et de plusieurs leurs
14. autres parens et de Claude Bulley dudit
15. Bresnans et Estienne Boisson résidant audit
16. lieu, tesmoins requis ceux des parties
17. avant nommés et ainsy que leurs parens
18. ayant l’usage des lettres se sont
19. soubsignéz avec ledit Bulley cotesmoins
20. les non signéz ont déclarés estre
21. illetérés enquis ainsy que ledit Boisson
22. [X] de Pierre Dougnier
    Signatures
    Pierre Cherin            Claude Cherin
    Pierre Dougny          P Bouquerant
    Claude Bullet            J Bulabois
                                          E Jannau notaire
Controllé à Viller les bois le
sixieme de l’année mil sept cent
vingt receut deux livres