15/01/1682 - Contrat de mariage entre Pierre COUTTEROT et Jeanne PAGE

Il s'agit d'un acte rédigé par Me Jacques COUTTEROT, notaire à Aumont de 1677 à 1696. Source : Archives Départementales du Jura - Cote 4E 12.

La transcription a été réalisée par Christian BRENIAUX.

Autres personnes citées dans l'acte : Pierre COUTTEROT père - Bartholomée BRENIAUX - Pierre PAGE - Marie POUTHIER - Claude COUTTEROT - Sébastienne COUTTEROT - Philippe ROBELIN - Marguerite ROBELIN - Sébastienne PAGE - Claude Anne PAGEAdriene BRENOT - Grégoire MOUREAUX - Jean BOISSON - Jacques COUTTEROT, notaire.

1682, règne de Louix XIV (1643-1715).

Le 6 août 1682, naissance de Louis de France au château de Versailles. Louis de France (1682–1712), duc de Bourgogne, était le fils de Louis de France, le grand dauphin et de Marie-Anne de Bavière. Ses grands-parents maternels étaient Ferdinand-Marie, Électeur de Bavière et Henriette-Adélaïde de Savoie, fille de Victor-Amédée Ier, le duc de Savoie. Il était l'héritier en seconde ligne de son grand-père paternel Louis XIV mais est mort avant ce dernier. Son plus jeune fils devint le roi Louis XV en 1715.

1682 01 15 cm pierre coutterot fils bartolomia breniaux jeanne page p1 3

 

 

Du 15 janvier
1682
Grosse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[#] et mesme portion
des biens provenant
de ladite Bartholomée
Breniaux sa mere
comme il est porté
par le traicté de
Sebastienne sadite
sœur.

1. Au nom de Dieu soit que pour parvenir au
2. futuer mariage que se fera et accomplira et
3. sy a Dieu plaict, la loy de Romme sy accorder,
4. entre Pierre Coutterot, fils de fust Pierre
5. Coutterot a son vivant d’Aulmont et Bartholomée
6. Breniaux, ses père et mere d’une part, et de
7. Jeanne Page, fille de fut Pierre Page a son
8. vivant de Coulonne et Marie Pouthier, ses
9. père et mere d’autre part, lesdites parties, des
10. adveux et consentement de plusieurs leurs parens
11. et amy icy assemblé a l’effet de faire les
12. conventions matrimoniales suivantes :  
13. Premierement lesdites parties ont juré sur
14. et aux sainct Evangille de Dieu estant ez mains
15. du notaire soubsigné, eux se prendre a loyal
16. mary et femme le plus tost que faire se poura
17. et que le temps le leur permectra, en faveur
18. et contemplation duquel future mariage,
19. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20. Jeanne Page sa fille Pierre Coutterot s’est 
21. faict bon et riche de la tiers partie des biens
22. provenant de l’hoyrie dudit fut Pierre Coutterot
23. son père, a les partagé esgalement avec Claude
24. et Sébastienne Coutterot ses frere et sœur, en 
25. quelle nature et especes qu’ils soient [#], en 
26. mesme faveur du mariage, ladite Marie
27. Pouthier a faicte bonne et riche ladite Jeanne
28. Page sa fille, future espousse, de la somme
29. de cent frans que luy seront payé deans deux ans
30. prochain a compté dois ce jourdhuy datté de ceste …..
31. …………………………………… a peine d’interest
32. et despens, avec la cinquiesme partie des biens

 

 

 

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[#] et l’autre que luy
sera achepté pour
lesdites nopces en
valeur de
quinze fran
avec les agraffe
d’argent en valeur
de vingt sept gros.

[#] munie de toute
clause de
renonciation a
ce necessaire.

 

1. que luy demeureront apres les deces et trespas, reservant
2. neantmoins l’usufruict deans pendant sa vie durant,
3. a les partagé esgallement avec Philippe Page Robelin
4. son frere et Margueritte Robellin sa sœur et Sebastienne
5. Page et Claude Anne Page ses sœurs, et en oultre
6. ladite Marie Pouthier at encore accordé a ladite Jeanne Page
7. sa fille, pour troussel, six linceux, deux aulnes de nappe,
8. quattre serviettes avec une toil de licpt assortie de
9. cussin, une coverte de trusse, s’ensuivent les
10. habillement, premier, trois cotillon, un bloeut et
11. l’autre verde [#], trois brassieres, l’une grix serge de Londre
12. et l’autre de ratine rouge et l’autre de bassin blanc
13. et encore une camisolle de serge de maré rouge
14. avec tout ses autres habit journalier servant a son
15. usage, un arche de sapin ferré et fermant a clef,
16. lesquels linges et troussel, elle promect conferer en
17. la communion de sondit futur espoux, laquelle somme
18. de cent frans et ce qu’il aura receut, il sera tenu
19. en faire bonne et vaillable quittance [#] et le luy
20. assigné sur bon et suffissant assignaux pour par
21. ladite future espousse y avoir recourt en cas de besoingt
22. et repetition des deniers dottaux, de plus ledit futur
23. espoux at accordé a ladite futur espousse pour
24. joyaux nuptiaux jusqu’à la somme de vingt frans
25. que luy demeuront pour elle et les siens une fois
26. pour tout, luy tenant nature de bien amcien,
27. acquereront les parties futurs mariés, en
28. communion de Claude Couterot et Adriene Brenot,
29. chacun pour un quattriesme faisant en tout
30. quattre part, et hors d’icelle pour moytié
31. esgalle part et portion, il a este promis par
32. ledit Pierre futur espoux, pour les salaires et service 
33. qu’at rendu ladite Adriene Brenot, la somme de
34. vingt deux frans six gros que luy sera payé
35. apres qu’il seront separé de communion, qu’elle
36. relevera sur le thotal avant aulcun partage [X]



 

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[X]
accordé a la future
espousse son droict
d’habitation en sa maison,
a une chambre a feux
d’icelle, la comoditté
a soulier pour y alberger
le grain et fourage,
a la grange pour y bastre
a l’escurie pour y
loger une coupple
de vache.
        C Moureaux
     A Guyon
   J Coutterot
               notaire

 

 

 

 

 

 

 

1. pour le surplus dont cy dessus n’est faict mention, il
2. s’observera entre les parties selon qu’a gens de
3. leur condition et que le tout a esté stipulé
4. et accordé entre les parties, lesquels promectent
5. de l’effectuer et accomplir chacun en droict soy a peine
6. d’interest et despens, a l’effet de quoy, ils ont obligé
7. respectivement leurs biens soubz le privilege du
8. seel de sa Majesté pour y estre contraintes,
9. renonceant a toutte exception contraire et au
10. droict dictant que generale renonciation ne vault sy
11. la special ne precede ……………….. a la loy Julie
12. au benefice du senatus consult velleyen aux authentiques
13. sy qua mulier et sine ame et a toutte aultre loy
14. et droit introduite en faveur de son sexe. Le tout a esté
15. donné a entendre par le notaire soubscript. Faict et
16. passé a Coulonne par devant Jacques Couterot d’Aulmont,
17. notaire tabelion general en ceste province, du
18. quinziesme janvier mil six cent quattre vingt
19. et deux, en presence de Gregoire Moreaux de Montholier
20. et Jean Boisson d’Oussieres, tesmoins a ce requis.
           G moreau                      A Guyon
                                J Coutterot
                                            notaire